Claimant v. Ministry of Defense (Survivor's Pension Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the Ministry of Defense's decision to deny her survivor's pension following her husband's death, admitting she did not meet the statutory duration-of-marriage requirement but appealing based on her personal and financial circumstances. The court ruled that as a judge of administrative overreach, its role is strictly limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment actions, and it cannot entertain a purely discretionary or gracious claim for benefits, thus deeming the request manifestly inadmissible and dismissing the case under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Ministry of Defense (Survivor's Pension Eligibility): The court ruled that as a judge of administrative overreach, its role is strictly limited to reviewing the legality of administrative decisions through annulment actions, and it cannot entertain a purely discretionary or gracious claim for benefits, thus deeming the request manifestly inadmissible and dismissing the case under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 13 mars, le 29 mars, le 4 avril et le 6 avril 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 24 février 2023 par laquelle la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense a refusé de lui accorder une pension de réversion suite au décès de son mari.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions légales en raison de la brève durée de son mariage pour bénéficier d'une pension de réversion, en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation personnelle et financière, afin d'obtenir l'attribution de cette pension.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
No 2301298