Legislator Jurisprudence & Législation
2301298 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the administrative decision from the previous year refusing to register his application for a residence permit, arguing that urgency existed due to his irregular status and potential removal, and that the decision suffered from serious legal deficiencies such as lack of motivation, missing signature, and violations of several administrative codes. The court dismissed the request for a provisional suspension, ruling that the condition of urgency, which requires a serious and immediate prejudice, was not met because the petitioner had sufficient opportunity since the contested decision to submit a new residence permit application, thereby failing to satisfy the requirement of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for a provisional suspension, ruling that the condition of urgency, which requires a serious and immediate prejudice, was not met because the petitioner had sufficient opportunity since the contested decision to submit a new residence permit application, thereby failing to satisfy the requirement of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence statut juridique antérieur violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims following the dismissal of the main request.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la décision méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the operative part to dismiss the request because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to dismiss the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims following the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé conformément à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; il est dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et est en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que :

* la décision est insuffisamment motivée en fait et n'est pas motivée en droit ;

* la décision n'est pas signée, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de son signataire ;

* la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la préfète aurait dû lui accorder un délai afin de régulariser sa demande ;

* la décision méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la décision méconnaît sa liberté d'aller et de venir.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro n°2301308 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. M. A B, ressortissant albanais né le 28 août 1999, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision de la préfète du Gard du 20 juin 2022, M. B soutient qu'il est en en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment. Toutefois, alors que M. B aurait eu la possibilité de présenter une nouvelle demande de titre de séjour depuis la décision de la préfète du Gard du 20 juin 2022 refusant d'enregistrer sa demande, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle au dépôt d'une nouvelle demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 14 avril 2023.

La juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301298