Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul an administrative penalty of €6,260 imposed by the family allowance fund based on Article L. 114-17 of the Social Security Code. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request via an order, reasoning that the statutory framework (Article L. 114-17 of the Social Security Code and Article L. 211-16 of the Code of Judicial Organization) explicitly dictates that disputes concerning penalties issued under Article L. 114-17 fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge): 114-17 of the Social Security Code. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request via an order, reasoning that the statutory framework (Article L. 114-17 of the Social Security Code and Article L. 211-16 of the Code of Judicial Organization) explicitly dictates that disputes concerning penalties issued under Article L. 114-17 fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected the claim because it was manifestly outside its jurisdiction, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a appliqué une pénalité administrative d'un montant de 6 260 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné " peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation de la pénalité administrative infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette pénalité. Dès lors, sa requête doit être rejetée, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 25 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.