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2301296 Généré par l'IA

Dispute Over Traffic Fine Seizure Jurisdiction

Numéro de cause 2301296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest an administrative third-party seizure notice issued for the collection of a traffic fine, asserting he was not the perpetrator of the offense as he had already transferred ownership of the vehicle involved. The administrative court ruled that because the underlying debt originated from a traffic fine, which carries a penal character, the dispute concerning the execution of the penalty falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim due to manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Dispute Over Traffic Fine Seizure Jurisdiction: The administrative court ruled that because the underlying debt originated from a traffic fine, which carries a penal character, the dispute concerning the execution of the penalty falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim due to manifest incompetence.

Mots-clés

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amende d'ordre séquestre de véhicule prétention de tiers recouvrement compétences juridictionnelles exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article 1er

The request was rejected based on this order because the matter falls under the jurisdiction of the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 février 2023 émis à son encontre par la trésorerie " amendes " de Bordeaux par lequel lui est réclamé le paiement d'une amende de 75 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée infligée en raison d'une infraction au code de la route du 13 juin 2022 dont il estime ne pas être l'auteur dès lors qu'il a cédé le véhicule impliqué dans la commission de cette infraction.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et relève exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

No 2301296