Legislator Jurisprudence & Législation
2301296 Généré par l'IA

Case Struck Out Due to Applicant's Failure to Maintain Contact After Release

Numéro de cause 2301296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order maintaining their detention following an asylum request, but after a subsequent court judgment annulled the underlying obligation to leave the territory and the applicant was released, they failed to inform the court of their current location or retain counsel. The court ruled that, under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request, it could not proceed with the case because the applicant, who bore the responsibility to communicate their address, had made it impossible for the court to manage the proceedings following their release.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Struck Out Due to Applicant's Failure to Maintain Contact After Release: The court ruled that, under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request, it could not proceed with the case because the applicant, who bore the responsibility to communicate their address, had made it impossible for the court to manage the proceedings following their release.

Mots-clés

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mise en liberté procédure en annulation renvoi de requérants d'asile rupture de ban suspension du droit de visite ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request under the current circumstances.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to issue an order to state that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative suite à une demande d'asile lors de sa rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement en date du 15 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 avril 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2301296