Legislator Jurisprudence & Législation
2301295 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2301295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an injunction to suspend an administrative order from the prefect requiring the regularization of its material processing and transit facilities, arguing the urgency due to irreparable prejudice and serious doubt regarding the order's legality based on grounds including lack of motivation and factual inaccuracy. The court rejected the request for suspension because, although the company alleged irreparable financial harm, it failed to provide any specific or quantified evidence to demonstrate that the required measures would cause a sufficiently serious and immediate prejudice to meet the condition of urgency required under administrative law for a stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request for suspension because, although the company alleged irreparable financial harm, it failed to provide any specific or quantified evidence to demonstrate that the required measures would cause a sufficiently serious and immediate prejudice to meet the condition of urgency required under administrative law for a stay.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale suspension des travaux retard injustifié motifs de fait cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request for urgent relief because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision outlines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Société de terrassement et de recyclage de l'océan indien (STROI), représentée par Me Martinet et Me Vermersh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion l'a mis en demeure des régulariser la situation administrative des installations de traitement et de transit des matériaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, allée des Cèdres au lieu-dit Pierrefonds sur la parcelle cadastrée CR 843 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le délai et le coût des mesures mises à sa charge sont de nature à lui causer un préjudice irréparable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :

- d'un défaut de motivation ;

- d'erreur dans les motifs de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

- d'inexactitude matérielle des faits ;

- d'erreur de droit concernant l'appréciation de la puissance cumulée des installations de traitement des matériaux ;

- de détournement de pouvoir.

Vu :

- la requête n° 2301296 par laquelle la société STROI demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée précitée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Par une décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Société de terrassement et de recyclage de l'océan indien (STROI) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion l'a mis en demeure des régulariser la situation administrative des installations de traitement et de transit des matériaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, allée des Cèdres au lieu-dit Pierrefonds sur la parcelle cadastrée CR 843.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () " . Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ".

3. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En l'espèce, la société STROI soutient que la décision litigieuse lui causera un préjudice irréparable compte tenu du délai et du coût des mesures mises à sa charge. Toutefois, en se bornant à des considérations générales sans produire le moindre justificatif et le moindre élément chiffré, la société requérante ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier, par des éléments comptables probants, si la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et donc à sa pérennité, pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux, que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1 : La requête de la société STROI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Société de terrassement et de recyclage de l'océan indien (STROI).

Fait à Saint-Denis, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.