Litigant Fails to Substantiate Claim for Combatant Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul decisions refusing him the title of recognition of the Nation and the status of a combatant, based on the Director General's finding that he failed to meet the statutory requirements concerning days present in a combat unit or injury sustained during defined operations. The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant's sole argument, referencing military service during the 1961-1962 war, manifestly lacked the necessary specificity to assess its validity, and no further particulars were provided within the statutory appeal period, making the request rejectable under administrative justice code provisions for manifestly unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Combatant Status Recognition: The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant's sole argument, referencing military service during the 1961-1962 war, manifestly lacked the necessary specificity to assess its validity, and no further particulars were provided within the statutory appeal period, making the request rejectable under administrative justice code provisions for manifestly unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the grounds presented were manifestly insufficient to allow for an assessment of their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 avril et du 29 juin 2018 par lesquelles la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé, d'une part, de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Pour refuser de faire droit à la demande qu'avait présentée M. B en vue d'obtenir le titre de reconnaissance de la Nation et la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 331-1 et D. 333-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes, enfin qu'il ne justifiait que de 12 jours de présence pendant les périodes de guerre ou assimilés sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés. Dans sa requête, par ailleurs difficilement lisible, M. B se borne à soutenir qu'il a exercé le service militaire sous le drapeau de France durant la guerre 61-62. Ce seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-17° du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mai 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301295/6-