Suspension of Deportation Order Due to Premature Execution and Violation of Family Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought an urgent order to suspend an order to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing the measures severely and manifestly unlawfully violated his fundamental rights, particularly concerning family life and the best interests of his child in Mayotte. The court found that the administration prematurely executed the removal order on March 12, the day after the request for summary relief was filed and before the judge ruled, thereby preventing the individual from developing his arguments regarding his strong ties in Mayotte, which constituted a serious and manifestly illegal breach of the right to respect for private and family life and the right to an effective remedy. Consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the prefect to organize and bear the costs of the individual's return to Mayotte within eight days, and mandated the immediate issuance of a provisional residence permit upon his arrival, while also awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Due to Premature Execution and Violation of Family Rights: The court found that the administration prematurely executed the removal order on March 12, the day after the request for summary relief was filed and before the judge ruled, thereby preventing the individual from developing his arguments regarding his strong ties in Mayotte, which constituted a serious and manifestly illegal breach of the right to respect for private and family life and the right to an effective remedy. Consequently, the court suspended the one-year re-entry ban, ordered the prefect to organize and bear the costs of the individual's return to Mayotte within eight days, and mandated the immediate issuance of a provisional residence permit upon his arrival, while also awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the judge's intervention in the summary proceeding regarding the suspension of the prohibition on return.
Applied in Article 3 to order the State to pay costs to M. B D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés les 12 et 13 mars 2023, M. B D, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où se trouvent ses attaches familiales ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2023 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B D, ressortissant comorien né en 1989, réside à Mayotte depuis plusieurs années et y dispose de l'essentiel de ses attaches familiales, notamment son enfant A E, né à Dzaoudzi-Labattoir le 22 janvier 2016. Il a cependant fait l'objet le 11 mars 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.
4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 12 mars 2023 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit par l'avocat de M. B D en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance.
5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. B D, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B D, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.
7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.
8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. B D aux frais de l'administration.
9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
10. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. B D une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 ordonnant l'éloignement de M. B D est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B D, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.
Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER