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2301294 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Claim for Index-Linked Bonus (NBI) Admissibility

Numéro de cause 2301294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of Justice regarding a claim for the attribution of an index-linked bonus (NBI) dating from September 2017, having filed her initial request on November 10, 2022. The court dismissed the application, based on the explicit provisions of the Code of Administrative Justice, because the litigant failed to regularize her filing by providing the contested administrative decision or proof of its submission, despite being formally requested to do so electronically and failing to provide justification for this omission, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minister of Justice v. Claim for Index-Linked Bonus (NBI) Admissibility: The court dismissed the application, based on the explicit provisions of the Code of Administrative Justice, because the litigant failed to regularize her filing by providing the contested administrative decision or proof of its submission, despite being formally requested to do so electronically and failing to provide justification for this omission, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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ministre de la justice e-justice production de créance obtention frauduleuse d'une prestation indemnisation de l'erreur judiciaire objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article enacts the final ruling by rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal

1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 10 novembre 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2017 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la NBI à compter du 1er septembre 2017.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 15 février 2023 à

Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la preuve du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En l'espèce, Mme B sollicite le tribunal pour qu'il annule la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du

10 novembre 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2017. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B par l'intermédiaire du service Télérecours citoyen le 15 février 2023 et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, la requérante, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la demande du 10 novembre 2022 par laquelle elle sollicite l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2017, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, la requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,