Withdrawal of Annulment Action Concerning Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a construction permit granted by the municipality for a 122-unit housing project and the rejection of the subsequent administrative appeal, with associated costs sought from the municipality and the developer. Subsequently, the original petitioner formally withdrew their action and appeal, prompting the developer and the municipality to also withdraw their reciprocal claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code, issued an order formally recording the petitioner's complete withdrawal of the proceedings and the mutual withdrawal of all cost claims by all parties, thereby concluding the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Concerning Construction Permit: Subsequently, the original petitioner formally withdrew their action and appeal, prompting the developer and the municipality to also withdraw their reciprocal claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code, issued an order formally recording the petitioner's complete withdrawal of the proceedings and the mutual withdrawal of all cost claims by all parties, thereby concluding the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by ordinance.
This provision is cited in the orders regarding the costs/fees claims that were withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2023 et le 15 mai 2023, Mme A B C représentée par Me Porta, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°22-1069 du 29 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Grenoble a accordé à la societé Linkcity Sud-Est un permis de construire cinq bâtiments totalisant cent vingt-deux logements, n° PC 38185 22 U1069, valant permis de démolir, ensemble la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la société Linkcity Sud-Est à lui verser chacun la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2023 et le 18 septembre 2023, la société Linkcity Sud-Est représentée par la SCP Tirard et Associés agissant par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la société Linkcity Sud-Est prend acte de du désistement de la requérante, et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Grenoble prend acte du désistement de la requérante, et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme B C déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les désistements des conclusions de la société Linkcity Sud-Est et de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B C.
Article 2 :Il est donné acte des désistements des conclusions de la société Linkcity Sud-Est et de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la commune de Grenoble et à la société Linkcity Sud-Est.
Fait à Grenoble le 13 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301293