Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the amount of a water distribution bill issued by a municipality, leading to a request filed with the Administrative Tribunal. The court ruled that under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, public water services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes regarding fees charged to users of such services fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court dismissed the request for lack of administrative jurisdiction, invoking the power granted to the President of the Administrative Tribunal to reject claims manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Bill Dispute Jurisdiction: The court ruled that under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, public water services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes regarding fees charged to users of such services fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court dismissed the request for lack of administrative jurisdiction, invoking the power granted to the President of the Administrative Tribunal to reject claims manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on jurisdictional incompetence, which is the operative part of the order.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A conteste le montant de la facture de distribution d'eau dont la commune de Pietroso réclame le paiement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "
2. Un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la contestation par M. A du montant de la facture de distribution d'eau mise à sa charge par la commune de Pietroso ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la commune de Pietroso.
Fait à Bastia, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,