University Admission Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting their application for a Bachelor of Science degree, but the court dismissed the claim because the petitioner, who resided outside the European territory as indicated by their foreign address, failed to comply with the administrative requirement to elect domicile within the specified territory after being formally invited to regularize the situation within a one-month period. The court based its decision on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the petitioner has not regularized deficiencies following judicial notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Annulment Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court based its decision on the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the petitioner has not regularized deficiencies following judicial notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en licence de sciences, technologies, santé mention " sciences et techniques des activités physiques et sportives ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de M. A comporte la seule indication d'une adresse au Liban. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 11 avril 2023, dont il a été accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.