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2301293 Généré par l'IA

Curatorship and Residence Permit Application Procedural Standing

Numéro de cause 2301293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, placed under reinforced curatorship by a protective guardianship judge, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a receipt, arguing an emergency due to the excessively long wait time for an appointment. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the applicant, being under reinforced curatorship, filed the request alone without the required assistance of their curator, which constitutes a clear barrier to the court proceeding under both the Civil Code and the rules governing summary relief proceedings where manifest inadmissibility excuses further deliberation, including on the incidental request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 467 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 475 du même code; Curatorship and Residence Permit Application Procedural Standing: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the applicant, being under reinforced curatorship, filed the request alone without the required assistance of their curator, which constitutes a clear barrier to the court proceeding under both the Civil Code and the rules governing summary relief proceedings where manifest inadmissibility excuses further deliberation, including on the incidental request for provisional legal aid.

Mots-clés

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institution d'une curatelle autorisations de séjour décisions incidentes tutelle procédure d'assistance judiciaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the claim via motivated order without following standard procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis upon which the applicant requested the summary procedure (though the ultimate rejection relied on L. 522-3).

article 467 du code civil

Cited as grounds for determining the manifest inadmissibility of the request (due to the curatorship).

article 475 du même code

Cited as grounds for determining the manifest inadmissibility of the request (due to the curatorship).

article 51 du décret du 28 décembre 2020

Applied to reject the request for provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis une durée anormalement longue la place dans une situation précaire ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il lui est impossible de recourir seul au téléservice afin de solliciter un rendez-vous ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant angolais, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ". Aux termes de l'article 475 du même code : " La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. / Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. () ".

4. Il ressort de l'instruction que, par un jugement du 15 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité d'Aubervilliers a placé M. B sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et a désigné un curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. La requête de M. B, présentée par l'intéressé seul et sans l'assistance de son curateur, est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

6. D'autre part, aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B avant de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pierre.

Fait à Montreuil le 2 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.