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2301293 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Return Request Denied Due to Insufficient Medical Urgency

Numéro de cause 2301293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency permit had expired while she was abroad, sought an urgent order for measures to allow her immediate return to France based on claims of serious health issues, isolation in a Moroccan hospital following a femoral neck fracture, and a grave threat to her life, arguing this constituted a manifest and illegal interference with her fundamental rights to family life and effective remedy. The Administrative Tribunal rejected the request because the submitted medical documentation did not establish the "particular urgency" required under administrative judicial review procedure, which mandates intervention within forty-eight hours for the safeguarding of a fundamental liberty, thus warranting dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Return Request Denied Due to Insufficient Medical Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the submitted medical documentation did not establish the "particular urgency" required under administrative judicial review procedure, which mandates intervention within forty-eight hours for the safeguarding of a fundamental liberty, thus warranting dismissal of the application.

Mots-clés

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ressortissants étrangers contrôle juridictionnel droit au retour autorisation de séjour échue réexamen médical droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request through a motivated order by the summary judge.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the applicant based her request on this article for the safeguard of a fundamental freedom, the court implicitly rejected the claim on the merits by finding the urgency condition was not met, leading to the application of Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme E A C veuve B, représentée par Me Poncet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner les mesures nécessaires " à son retour en France à bref délai.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve isolée et hospitalisée au Maroc suite à une fracture du col fémoral, alors qu'elle est atteinte d'un handicap et souffre de graves problèmes de santé, de sorte que son pronostic vital est engagé à court terme ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale, caractérisé par le droit de finir sa vie entourée des siens, qui résident tous en France et où elle vit elle-même depuis quarante-huit ans et, d'autre part, à son droit à un recours effectif, les délais de la décision au fond étant incompatibles avec la réalité de son espérance de survie ;

- elle ne conteste pas avoir commis une erreur en négligeant de vérifier la date de validité de son titre de séjour et aurait dû en demander le renouvellement avant son départ, mais la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Mme A C, ressortissante marocaine née en 1936, a vu la carte de résident dont elle était titulaire arriver à expiration le 21 juillet 2022, alors qu'elle se trouvait au Maroc. Elle a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), qui lui a opposé un refus par une décision du 5 septembre suivant. Elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire, reçu le 20 octobre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner les mesures nécessaires " à son retour en France à bref délai.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A C soutient qu'elle se trouve isolée et hospitalisée au Maroc suite à une fracture du col fémoral, alors qu'elle est atteinte d'un handicap et souffre de graves problèmes de santé, de sorte que son pronostic vital est engagé à court terme. Toutefois, par les pièces médicales qu'elle produit, qui se bornent à évoquer son " souhait de se faire traiter à l'étranger " et la circonstance que " ses accompagnants sont installés en France " Mme A C n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C veuve B.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,