Legislator Jurisprudence & Législation
2301292 Généré par l'IA

Petitioner v. OFII (Territorial Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2301292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension and mandatory reinstatement of their material reception conditions following the implicit rejection by the administrative office for integration and immigration (OFII) of their request, with the decision having been addressed to the OFII territorial directorate in Créteil (Val-de-Marne). The administrative court of Versailles dismissed the entire application, including the request for provisional legal aid, because it was not the territorially competent jurisdiction, citing the rule that jurisdiction lies with the administrative court in the district where the authority issuing the contested decision is based, which in this case was the administrative court of Melun (having jurisdiction over Val-de-Marne).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. OFII (Territorial Jurisdiction Dispute): The administrative court of Versailles dismissed the entire application, including the request for provisional legal aid, because it was not the territorially competent jurisdiction, citing the rule that jurisdiction lies with the administrative court in the district where the authority issuing the contested decision is based, which in this case was the administrative court of Melun (having jurisdiction over Val-de-Marne).

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité objet du litige entraide judiciaire civile constatation du droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The core procedural ground used to reject the applicant's entire claim due to lack of territorial competence.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request by order due to lack of competence.

Article 1er

The court ruled on the provisional grant of legal aid by explicitly denying it in this order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2023 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) De mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2301291 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".

3. La requête est dirigée contre la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Cette demande avait été adressée, le 12 décembre 2022 à la direction territoriale de l'OFII établie à Créteil (Val-de-Marne). Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de la décision implicite de rejet attaquée est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce le tribunal administratif de Melun.

4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.