Presumed Withdrawal of Petition Following Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his application for a residence permit under the "private and family life" category and compel the prefect to issue it, also seeking costs; however, after the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the Tribunal noted that the petitioner, despite being formally invited to confirm the continued relevance of his request, failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to its rules concerning a presumed withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Presumed Withdrawal of Petition Following Issuance of Residence Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of M. B's appeal.
This provision was applied because the appellant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being requested to do so.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3°) de mettre à la charge de l'Etat de 1 000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 28 novembre 2023, il a accepté de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 8 décembre 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 26 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande, adressée le 8 décembre 2023 à 14h37 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 18 décembre 2023 à 18h00, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 23 janvier 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2301291