Legislator Jurisprudence & Législation
2301291 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Prefectural Hunting Season Decree

Numéro de cause 2301291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the urgent suspension of a prefectural decree opening the 2023-2024 hunting season was rejected by the administrative judge because the applicants failed to demonstrate a serious and immediate harm constituting urgency as required by the Code of Administrative Justice. The applicants argued that the decree caused immediate harm since the big game season had already begun and that the decree was illegal due to its reference to a prior decree that, in light of current weapon regulations, effectively banned big game hunting; however, the court found that the imminence of the general opening and the assertion of prior unauthorized shots did not, by themselves, establish the exceptional urgency needed to justify immediate suspension pending the ruling on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Rejection of Urgent Suspension of Prefectural Hunting Season Decree: The applicants argued that the decree caused immediate harm since the big game season had already begun and that the decree was illegal due to its reference to a prior decree that, in light of current weapon regulations, effectively banned big game hunting; however, the court found that the imminence of the general opening and the assertion of prior unauthorized shots did not, by themselves, establish the exceptional urgency needed to justify immediate suspension pending the ruling on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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réglementation de la chasse arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale retrait de l'autorisation ajournement de débats délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the claimants' request (the main order).

Article L. 522-3

This procedural article was used by the court to reject the request without further instruction (implicit in the reasoning leading to Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the context of the rejected requests in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la SARL Domaine de Raboulet, M. A C et Mme B D, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Haute-Loire;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts dès lors que la saison de chasse du chevreuil et du sanglier a déjà commencé, et que l'ouverture générale de la chasse au tir est prévue le 1er septembre prochain ; de plus, alors que la chasse au grand gibier nécessite d'utiliser des armes de chasse ayant une portée comprise entre 2,4 et 5 kilomètres, ce type de tir a déjà été effectué depuis deux semaines sur leur domaine de chasse privée ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les requérants soulèvent par exception l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 12 avril 2010, auquel se dernier se réfère dans son arrêté du 17 mai 2023, dans la mesure où la réglementation en vigueur concernant l'usage des armes à feu sur le territoire a pour conséquence directe d'interdire l'activité de chasse au grand gibier ; cette mesure apparaît comme disproportionnée au regard des risque pour la sécurité publique que représente dans le département l'activité de chasse.

Vu :

- la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2301290 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. (). ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 mai 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, les requérants font valoir que la chasse au grand gibier est déjà ouverte depuis deux semaines, et que l'ouverture générale de la chasse est prévue pour septembre prochain. Toutefois, la circonstance d'une ouverture imminente de la chasse au grand gibier ne peut caractériser en elle-même une situation d'urgence affectant de manière grave et immédiate la situation des requérants. De plus, si les requérants indiquent que des tirs de carabine ont pu déjà être effectués sur le domaine de Raboulet en violation de l'arrêté en litige, cette circonstance ne saurait caractériser à elle seule une circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'ils contestent soit suspendue.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Domaine de Raboulet, M. C et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Domaine de Raboulet, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301291