Legislator Jurisprudence & Législation
2301291 Généré par l'IA

Disabled Worker Benefits Appeal Admissibility Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged administrative decisions refusing to recognize her as a disabled worker, denying her job market orientation, and withholding a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof that she first filed the mandatory administrative appeals required by law against both the commission's initial decisions and the departmental council's decision regarding the card, despite being notified and given a deadline to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Disabled Worker Benefits Appeal Admissibility Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives procédure d'action en matière d'assurances sociales prestation obligatoire discrimination fondée sur un handicap autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, conteste, d'une part, la décision, en date du 23 mars 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côted'Or a refusé lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de l'orenter vers le marché du travail, d'autre part, une décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du même jour refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 de ce code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". Par ailleurs, s'agissant de la carte " mobilité inclusion, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation ainsi que le refus de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

5. Mme B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance que des décisions initiales de refus, aussi bien en ce qui concerne la " carte mobilité inclusion " mention " stationnement " qu'en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, a été invitée, par lettres du greffe du tribunal du 12 mai 2023, dont elle a accusé réception le 16 mai du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant les autorités administratives compétentes, des recours préalables obligatoires imposés par les dispositions citées aux points 2 et 3. Ainsi, Mme B n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 12 juin 2023.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

cc