Jurisdiction Over Nationality Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a certificate of French nationality for her daughter from the Administrative Tribunal, but the court summarily rejected the application because, under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning the French or foreign nationality of individuals belongs exclusively to the ordinary civil courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Jurisdiction Over Nationality Disputes: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the civil court has sole jurisdiction over nationality disputes, supporting the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme B C demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française pour sa fille, A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme C ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire qu'il appartient à la requérante de saisir de sa demande. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Bordeaux, le 3avril 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,