Mootness of Annulment Claim Regarding Indemnity Setting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul a community of communes' deliberation setting official duties indemnities, but the court found that since the challenged deliberation was subsequently withdrawn by the community of communes, the annulment claims became moot and no decision was necessary on them. Consequently, the court decided not to rule on the merits of the annulment request but ordered the community of communes to pay the requesting municipality €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the community of communes' cross-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Regarding Indemnity Setting: Consequently, the court decided not to rule on the merits of the annulment request but ordered the community of communes to pay the requesting municipality €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the community of communes' cross-claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's power to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the defendant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la commune de l'Epine, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022_111_D_FCT du 8 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a déterminé les indemnités de fonction de la présidence, des vice-présidents et des conseillers communautaires référents ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle demande en outre que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Epine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par une délibération n° 2023_033_D_FCT du 30 mars 2023, la délibération litigieuse a été retirée.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la commune de l'Epine déclare, à titre principal, maintenir les conclusions de sa requête, et, à titre subsidiaire, prendre acte du retrait de la délibération attaquée. Elle conclut en outre au rejet des conclusions présentées par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une délibération du 30 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a retiré la délibération attaquée. Dès lors, les conclusions de la commune de l'Epine à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier sur le même fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de l'Epine à fin d'annulation.
Article 2 : La communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier versera à la commune de l'Epine la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Epine et à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,