Legislator Jurisprudence & Législation
2301290 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Mootness

Numéro de cause 2301290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the waiver of an overpayment debt imposed by the family allowance fund after the fund itself granted a total remission of the contested debt subsequent to the filing of the claim. The court determined, pursuant to the administrative justice code allowing the presiding judge to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a claim, that since the matter causing the dispute had been resolved by the total remission of the debt, the request had become moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Overpayment Remission Mootness: The court determined, pursuant to the administrative justice code allowing the presiding judge to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a claim, that since the matter causing the dispute had been resolved by the total remission of the debt, the request had become moot.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette objet du litige production de créance renonciation à un revenu réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article mandates the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B sollicite la remise gracieuse de la dette résultant de l'indu de prestations mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant obtenu une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a admis que l'indu litigieux devait donner lieu à remise totale. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 février 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.