Legislator Jurisprudence & Législation
2301290 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Appeal of Childcare Fees and Damages Claim

Numéro de cause 2301290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision regarding childcare fees and damages, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite administrative decision or proof of a prior claim, despite being formally requested to rectify the deficiencies within the statutory period. Furthermore, the court noted that the claim for damages was also inadmissible because it was not preceded by an administrative decision on the underlying request for compensation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Appeal of Childcare Fees and Damages Claim: Furthermore, the court noted that the claim for damages was also inadmissible because it was not preceded by an administrative decision on the underlying request for compensation.

Mots-clés

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émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union déduction des frais de garde exception d'inconstitutionnalité entretien de l'enfant autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to its manifest inadmissibility after non-regularization.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning concerning non-regularization, establishes the requirement to attach the contested decision to the application, which was not met.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, sets the time limits and procedural requirements for admissibility, particularly regarding payment claims, which were not satisfied.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for inviting the applicant to regularize deficiencies, the failure to comply with which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 mars 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commission de remboursement du conseil municipal de Toulouse concernant la facturation d'une somme de 36 euros relative aux frais d'accueil de son enfant A pour les mois d'avril à juillet 2022 ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 200 euros en réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. D'une part, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 28 mars 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme C n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration concernant le remboursement des frais de centre de loisirs de son enfant A, ni justifié de l'impossibilité de les produire.

4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme C ait présenté auprès de la commune de Toulouse une demande de réparation du préjudice invoqué ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2301290 de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,