Legislator Jurisprudence & Législation
2301290 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Appointment Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2301290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an urgent appointment for filing a residency permit application, alleging the online system was saturated and postal requests were ignored. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency, but determined that the core request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction, and to reject the residual claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Prefect Obligation to Schedule Appointment Mooted by Subsequent Scheduling: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to the urgency, but determined that the core request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction, and to reject the residual claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire requête en nomination désignation d'un conseil juridique production de créance systèmes juridiques procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article allows the President to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.
Article 1er
The order explicitly grants provisional legal aid based on the findings.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article justifies the decision to grant provisional legal aid.
Article 3
The rejection of the remaining claims (which implicitly includes the cost claim under L. 761-1) is confirmed in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly grants provisional legal aid based on the findings.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article justifies the decision to grant provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article allows the President to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.

Article 3

The rejection of the remaining claims (which implicitly includes the cost claim under L. 761-1) is confirmed in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 17 octobre 2023, afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'instance et de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.

Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR