Administrative Withdrawal Following Lack of Confirmation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an order for a reexamination and payment of legal fees, but following the administrative authority's indication that the contested decision was repealed and the request would be reconsidered, the court invited the litigant to confirm the continuation of the proceedings per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn from the proceedings, giving formal notice of this voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Withdrawal Following Lack of Confirmation of Proceedings: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn from the proceedings, giving formal notice of this voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of Ms. A's request.
This provision was applied because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her appeal after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Paulet, demande au tribunal :
1)° d'annuler la décision du 24 novembre 2022 du préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la préfecture de l'Aude à payer à son avocat, Me Paulet, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été abrogée et Mme A devant être convoquée prochainement en préfecture afin de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Par une lettre en date du 12 mai 2023, adressée par voie électronique à son conseil, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par lettre du 12 mai 2023, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 12 mai 2023 à 17h20, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
N. HUCHOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023
La greffière,
M-A BARTHELEMY