Employment Status Reclassification and Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision regarding their employment status change within a detention center and to compel their reclassification, following a prior administrative appeal that was implicitly rejected. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the interregional prison services director, required within fifteen days of notification of the employment termination decision, was filed late and could not be extended by a subsequent request for the decision's copy. Consequently, the court rejected all claims and also revoked the applicant's previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the initiated proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Employment Status Reclassification and Inadmissible Appeal: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the interregional prison services director, required within fifteen days of notification of the employment termination decision, was filed late and could not be extended by a subsequent request for the decision's copy. Consequently, the court rejected all claims and also revoked the applicant's previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the initiated proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of M. A's request.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
The court explicitly orders the withdrawal of legal aid.
This provision justifies the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
This provision mandates the court to pronounce the withdrawal of legal aid when the procedure is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur de centre de détention de Bapaume a ordonné son déclassement d'emploi ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-18 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention de Bapaume a résilié, pour insuffisance professionnelle, le contrat d'emploi pénitentiaire de M. A a été notifiée le jour même à l'intéressé, avec l'indication des délais et des voies de recours prévus par les dispositions de l'article R.412-18 du code pénitentiaire rappelées au point précédent. Il ressort des mêmes pièces que M. A n'a contesté cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires que le 28 septembre 2022, soit au-delà du délai de recours hiérarchique de quinze jours prévu par lesdites dispositions, lequel, en tout état de cause, n'a pu être prorogé par la demande d'obtention d'une copie de la décision attaquée, formulée auprès de l'administration pénitentiaire par l'intermédiaire de son conseil le 21 septembre 2022. Il s'ensuit que la présente requête, qui n'a pas été précédée d'un recours hiérarchique régulièrement formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, est manifestement irrecevable et qu'elle doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du 12 décembre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au cabinet AARPI Thémis.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,