Legislator Jurisprudence & Législation
2301290 Généré par l'IA

Refusal of Entry Injunction Based on Disputed Age and Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2301290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, denied entry into the territory, sought an urgent injunction to suspend the refusal decision and mandate various protective measures, primarily arguing he was an unaccompanied minor requiring immediate shelter under the superior interest of the child, despite the entry refusal document listing his birth year as 2003, not 2007 as claimed. The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the sole evidence of his minority—a photograph of an unauthenticated foreign court document—did not create a sufficient presumption of his claimed status, and moreover, he was not in a situation of extreme peril as he was detained at the border police station awaiting transfer to Italian authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Entry Injunction Based on Disputed Age and Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request, ruling that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the sole evidence of his minority—a photograph of an unauthenticated foreign court document—did not create a sufficient presumption of his claimed status, and moreover, he was not in a situation of extreme peril as he was detained at the border police station awaiting transfer to Italian authorities.

Mots-clés

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ressortissants étrangers interdiction d'entrée et de sortie décision étrangère enfant mineur créance contestée enfant non accompagné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without following the full contradictory procedure.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the emergency relief sought (suspension of the entry refusal), which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C B , représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre la décision de refus d'entrée sur le territoire qui lui a été opposée ; d'aviser le procureur de la République afin qu'il soit désigné un administrateur ad hoc ; de saisir le conseil départemental afin qu'il procède à sa mise à l'abri en application de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles ;

3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur et qu'en tant que tel il doit être sans délai mis à l'abri ;

- il a déclaré être né le 14 février 2007 ; que le refus d'entrée constitue une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

1°) Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2°) M. C B, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 15 mars 2023 d'un refus d'entrée sur le territoire français au point de passage de Menton Pont Saint-Louis. Le requérant soutient que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est mineur non accompagné. Il ressort cependant des pièces du dossier que le refus d'entrée mentionne comme date de naissance le 31 décembre 2003. Si le requérant soutient que cette date retenue pas les services de police est fausse, il ne produit à l'appui de sa minorité que la photographie d'un document présenté comme un jugement d'un tribunal guinéen daté du 14 mars 2023 établissant qu'il est né le 14 février 2007. La photographie de ce document qui n'est ni signé ni revêtu d'aucun élément d'authentification ne saurait créer en l'état du dossier une présomption de la réalité de cette minorité alléguée. Il s'ensuit que le requérant, qui en tout état de cause n'est pas livré à lui-même mais est au poste de police aux frontières en attente d'être remis aux autorités italiennes, ne se trouve pas dans une situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L.521-2 du code de justice administrative.

3°) Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nice, le 17 mars 2023 .

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,