Legislator Jurisprudence & Législation
2301289 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Priority Claimant Status Recognition

Numéro de cause 2301289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision from September 14, 2023, by which the mediation commission for the right to comparable housing (DALO) had rejected her claim. However, the court found that there was no longer a need to rule on the merits of the request because, subsequent to its filing, the requester was recognized as a priority claimant under the DALO framework by a decision dated December 7, 2023, rendering the original claim without object, pursuant to the provision allowing the court president to issue an order stating there is no need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Priority Claimant Status Recognition: However, the court found that there was no longer a need to rule on the merits of the request because, subsequent to its filing, the requester was recognized as a priority claimant under the DALO framework by a decision dated December 7, 2023, rendering the original claim without object, pursuant to the provision allowing the court president to issue an order stating there is no need to rule on a petition.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt procédure en annulation droit de pétition rectification des registres d'état civil reconnaissance d'États décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision to issue an order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation pour le droit au logement opposable a rejeté sa demande.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requêtee () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête dirigée contre la décision de rejet du 14 septembre 2023, Mme B a été reconnue prioritaire au titre du dispositif DALO par une décision du 7 décembre 2023. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 4 juillet 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.