Refusal of Residence Permit and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, an order for the issuance of a permit or reexamination, an order for a renewal receipt with work authorization, and legal costs, but after being invited to confirm the maintenance of the claims, the petitioner only confirmed the claim for costs. The court ruled that the claims for annulment and injunction were deemed withdrawn by tacit desistance, and ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Refusal of Residence Permit and Costs Award: The court ruled that the claims for annulment and injunction were deemed withdrawn by tacit desistance, and ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the annulment and injunction claims based on the procedural steps taken.
This provision is cited in the reasoning concerning the possibility for the president to give notice of discontinuance, which relates to the deemed withdrawal noted in Article 1.
This provision governed the procedure allowing the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
This article orders the payment of costs to the applicant under the cited provision.
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs (Article 225) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 23 février 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désistée d'office. M. B n'ayant, dans ce délai, maintenu que les seules conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 27 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis