Legislator Jurisprudence & Législation
2301289 Généré par l'IA

Withdrawal of Development Permit Challenge and Cost Allocation

Numéro de cause 2301289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment of a development permit granted to a company for a 10-lot subdivision, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court issued an order because the requesters formally and unequivocally withdrew their entire claim, and this withdrawal was accepted by the permit holder. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the action and rejected all remaining claims regarding costs, ruling that each party would bear the costs they incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Development Permit Challenge and Cost Allocation: The court issued an order because the requesters formally and unequivocally withdrew their entire claim, and this withdrawal was accepted by the permit holder. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the action and rejected all remaining claims regarding costs, ruling that each party would bear the costs they incurred.

Mots-clés

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frais d'équipement répartition des frais recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action dépens frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to take note of the withdrawal of the proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the dispositive to rule on the costs (leaving costs borne by the parties who incurred them).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 16 mai 2023, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Rocbaron a délivré à la SCI Gamajac le permis d'aménager n° PA 083 106 22 B 002 portant sur une parcelle cadastrée AW63p pour la réalisation d'un lotissement de 10 lots, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 2 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Gamajac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, conclut, à titre principal au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à supposer par extraordinaire que le permis d'aménager n°PA 083 106 22 b 002 du 9 novembre 2022 soit entaché d'irrégularité, pour permettre à la SCI Gamajac de procéder à la mesure de régularisation utile, à titre infiniment subsidiaire de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté portant permis d'aménager n° PA 083 106 22 B 002 du 9 novembre 2022, à supposer par extraordinaire que ce permis soit entaché d'irrégularité, pour permettre à la SCI Gamajac de procéder à la mesure de régularisation utile et de mettre à la charge de M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. J et M. I, conjointement et solidairement une somme de 4 000 euros à verser à la commune de Rocbaron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la SCI Gamajac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête des consorts B et autres, subsidiairement au rejet la requête et, en toute hypothèses, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I, déclarent se désister purement et simplement de la requête et signalent le décès de M. D B.

Le mémoire en désistement a été communiqué le 2 octobre 2023 à la commune de Rocbaron qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la SCI Gamajac, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, déclare accepter le désistement de Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par le pétitionnaire du permis d'aménager attaqué le 6 octobre 2023. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens à la charge des parties qui les ont exposés

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, M. et Mme C, M. et Mme A, M. et Mme G, M. E J et M. H I.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. et Mme C, à M. et Mme A, à M. et Mme G, à M. E J, à M. H I, à la commune de Rocbaron et à la SCI Gamajac.

Fait à Toulon, le 3 novembre 2023.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.