Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative prefectural decision rejecting his residence permit application, ordering his departure from France, and requesting various consequential orders including the issuance of a residence permit or a review of his situation. The court, invoking articles R. 351-3, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial competence because the petitioner’s declared domicile at the time of the contested decision was in Toulouse, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, leading the court to order the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case: The court, invoking articles R. 351-3, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial competence because the petitioner’s declared domicile at the time of the contested decision was in Toulouse, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, leading the court to order the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.
The provision cited as the legal basis for transferring the case to another jurisdiction.
One of the provisions used to determine that the case falls under the jurisdiction of another administrative tribunal.
One of the provisions used to determine the territorial competence regarding the seat of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tercero, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le même délai, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a élu domicile chez son avocat dont le cabinet est situé à Toulouse. Par suite, en application des dispositions précitées des articles
R. 221-3 et R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Pau, le 30 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,