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2301289 Généré par l'IA

Petitioner Fails to State Legal Ground for Annulment of Refusal to Disclose Academic Documents

Numéro de cause 2301289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal by the academy rector to communicate administrative documents concerning their academic and disciplinary file, arguing the refusal was illegal based on a favorable, non-binding opinion from the administrative documents commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any specific legal ground (moyen) demonstrating the illegality of the refusal, thereby failing to meet the formal requirements for filing a judicial review petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to State Legal Ground for Annulment of Refusal to Disclose Academic Documents: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any specific legal ground (moyen) demonstrating the illegality of the refusal, thereby failing to meet the formal requirements for filing a judicial review petition under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier expertise juridique motif de révision recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The lack of stated grounds in the petition, based on this article, justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus de la rectrice de l'académie de Grenoble de lui communiquer des documents administratifs relatifs à son dossier académique, y compris disciplinaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B n'indique pas en quoi le refus de la rectrice de l'académie de Grenoble de lui communiquer les documents demandés serait illégal en se bornant à indiquer que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande, alors qu'il ne s'agit que d'un avis dépourvu de force obligatoire. Par suite, en l'absence de moyen, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 10 mai 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.