Legislator Jurisprudence & Législation
2301289 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2301289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A court-order judge suspended the execution of an order requiring a non-citizen, who had resided in the territory since 2012, supported his children who were schooled locally, and therefore had established family and personal ties there, to leave the country with a one-year re-entry ban, finding that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and disregarded the best interests of the child. Given the imminent threat of removal, urgency was established, leading the court to consequently order the prefect to issue the individual a provisional residence permit and to award a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation and Best Interests of the Child: Given the imminent threat of removal, urgency was established, leading the court to consequently order the prefect to issue the individual a provisional residence permit and to award a sum for legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement griefs de droits humains intérêt de l'enfant droit de séjour suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the main ground for the decision: suspending the execution of the administrative order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the power of the summary judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom.

Article 2

This article orders the prefect to issue a temporary residence permit as a consequence of the suspension.

Article 3

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. C B, représenté par Me Cunique, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2023 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. B, ressortissant comorien né en 1977, réside à Mayotte depuis 2012, qu'il a disposé d'un titre de séjour pendant plusieurs années et que, s'y étant maintenu, il apporte un soutien constant à ses enfants, nés en 2008 et 2010, qui sont scolarisés à Mayotte. Ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 faisant obligation à M. C B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C B.

Article 3 ; L'Etat versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2301289