Legislator Jurisprudence & Législation
2301289 Généré par l'IA

Foreign National Permit Expiry and Work Authorization Refusal Appeal

Numéro de cause 2301289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residence permit expired had requested provisional admission to legal aid and sought an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt based on the urgency provision for safeguarding a fundamental freedom, but the court provisionally granted legal aid while rejecting the primary request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the required demonstrable urgency for an immediate ruling under the relevant administrative law article, citing insufficient proof regarding the timely and complete filing of the permit renewal application and a lack of evidence proving immediate detriment to fundamental rights from the administrative inaction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Permit Expiry and Work Authorization Refusal Appeal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main request because no urgency was demonstrated.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The claim filed under this article was rejected because the required urgency was not demonstrated.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1962, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2022 dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 1er septembre 2022 et le 21 décembre 2022. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2022, alors qu'une telle réception est expressément contestée par les services de la préfecture dans un courriel en date du 10 novembre 2022, et que le requérant se borne à produire à cet égard un bordereau d'avis de réception postal daté du 10 mars 2022 comportant un cachet de la préfecture des Bouches-du-Rhône revêtu de la mention " SGC-SPIL bureau du courrier " sans préciser ni produire une copie du contenu de cet envoi. A supposer même qu'un tel envoi ait été effectué, ou bien au plus tard le 21 décembre 2022, M. A n'expose que des considérations générales et ne verse aucune pièce susceptible d'établir sa situation familiale et professionnelle. S'il soutient en outre que l'abstention du préfet des Bouches-du-Rhône l'aurait privé de l'opportunité de conclure un contrat à durée indéterminée, il ne le démontre pas en se contentant uniquement de produire un bulletin de salaire correspondant au mois de septembre 2022 et un avis d'imposition sur les revenus de 2021. En toutes hypothèses, il ne démontre pas l'urgence de sa situation alors qu'il a attendu 5 mois après sa première demande supposée de renouvellement, et 1 mois et demi après sa nouvelle demande, qui ne se rapporte d'ailleurs plus à un renouvellement au regard du délai écoulé depuis la date de caducité de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. A en ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie-en sera adressée et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 février 2023.

Le juge des référés

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,