Suspension Denial for Expired Flight Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decree, dated June 25, 2023, which banned him from boarding a flight from Cayenne to Paris for five days, alleging a serious and manifestly illegal violation of his freedom of movement based on arbitrary grounds and procedural irregularities. The court rejected the request for suspension, ruling that the claimant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the five-day prohibition, expiring on the same day the motion was filed, had already largely taken effect, rendering the judicial intervention no longer objectively useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Denial for Expired Flight Ban: The court rejected the request for suspension, ruling that the claimant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the five-day prohibition, expiring on the same day the motion was filed, had already largely taken effect, rendering the judicial intervention no longer objectively useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application in its entirety due to the lack of urgency.
Cited in the request (though ultimately rejected in the dispositive, the request for costs is procedural/ancillary) but the actual dispositive only orders rejection of the request, which implies rejection of the cost request made under this article. However, since the final orders only explicitly state rejection of the main request (Article 1), I will only list the provision that dictates the outcome of the main request, which is L. 522-3, as costs were not explicitly awarded or denied based on a citation in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 à 9 h 04 mn, M. A C B, représenté par Me Lobeau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué à bord d'un avion à destination de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ;
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- les droits de la défense ont été méconnus ; il n'a pas eu la possibilité de s'expliquer sur sa situation et les éléments défavorables retenus à son encontre sont à l'évidence fantaisistes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. B, ressortissant britannique, s'est présenté le 25 juin 2023 à l'aéroport Félix Eboué afin d'embarquer sur le vol Air Caraïbes à destination de Paris. Il indique qu'il est domicilié à Londres mais se rend régulièrement à Saint-Laurent-du-Maroni où réside sa compagne. Dans le cadre des opérations de contrôle des passagers des avions, ayant pour objectif de dépister des passeurs de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, M. B a fait l'objet de deux arrêtés en date des 9 et 18 juin 2023 lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne Félix Eboué. Le 25 juin 2023, il a été à nouveau contrôlé et a été invité par un fonctionnaire de police à le suivre pour une étude plus approfondie de sa situation dans les locaux de la police aux frontières. A la suite, aux motifs que l'intéressé a déclaré un itinéraire imprécis, qu'il n'a pu préciser la date et le mode de réservation de son billet et a tenu des propos contradictoires sur les motifs de son voyage, le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par l'intéressé de produits stupéfiants et, dans le cadre des actions dissuasives complémentaires aux actions de contrôles douaniers, au visa des articles L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, 39-2 du code de procédure pénale et L. 222-43-1 du code pénal, a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne Félix Eboué. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
4. En l'espèce, le requérant n'invoque et n'établit aucunement l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant pour lui de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures de la mesure qu'il sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant et en tout état de cause, s'agissant d'une part d'un arrêté pris le 25 juin 2023, d'une durée de validité de cinq jours, courant ainsi jusqu'au 30 juin 2023 et d'autre part d'un référé déposé le 30 juin 2023 à 9 heures 4 mn, l'interdiction d'embarquer a produit quasi l'intégralité de ses effets et l'intervention du juge ne présenterait pas, objectivement, un caractère utile.
5. Par suite et faute d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC