Jurisdictional Transfer of Family Allowance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting her appeal against an overpayment of family support allowance for a specified month in 2019; however, the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning family support allowance, which is a family benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, necessitating the transfer of the case file to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Family Allowance Overpayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, transmitting the case file to the competent judicial court.
Cited as the legal basis for the administrative court to refer the case to the judicial order when it determines it lacks jurisdiction over a matter concerning social security benefits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par
Me Gilliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours à l'encontre d'un indu d'allocation de soutien familiale pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2019, d'un montant de
115, 64 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord les entiers dépens de l'instance.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / () / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / () / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des recours relatifs notamment aux indus de prestations familiales qui comprennent l'allocation de soutien familial.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. Mme B, qui réside à Cousolre, demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours à l'encontre d'un indu d'allocation de soutien familiale pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2019, d'un montant de 115, 64 euros. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal judiciaire de Lille et à Me Gilliard.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,