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2301288 Généré par l'IA

Jurisdiction over Adult Disability Allowance Disputes

Numéro de cause 2301288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the Administrative Tribunal compelling the family allowance fund to pay the Adult Disability Allowance (AAH) to the requester's daughter. The court determined that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, which establish that judicial judges handle litigation related to social security benefits like the AAH. Therefore, the administrative court manifestly lacked jurisdiction, resulting in the rejection of the request and the transmission of the case file to the competent social division of the Tribunal Judiciaire.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Disputes: The court determined that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, which establish that judicial judges handle litigation related to social security benefits like the AAH. Therefore, the administrative court manifestly lacked jurisdiction, resulting in the rejection of the request and the transmission of the case file to the competent social division of the Tribunal Judiciaire.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale allocation familiale chefs de compétence commandement de payer sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case, which is the main ground for the disposal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative court to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

This procedural order transmits the file to the competent judicial court.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.

This order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de verser à sa fille son allocation d'adulte handicapé (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ( )/ b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".

Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ".

Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de M. A porte sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel réside le requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.

Fait à Cergy, le 30 mai 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.