Legislator Jurisprudence & Législation
2301288 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding University Grant Re-examination

Numéro de cause 2301288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to re-examine his university grant application for the 2023-2024 academic year, arguing the initial decision failed to consider a court judgment placing him under child welfare supervision due to his omission to attach this document. The court dismissed the request because it sought an order compelling the administration to re-examine the situation rather than requesting the annulment of a decision or a monetary award, meaning the petition was not a permissible form of conclusion under administrative law and constituted an inadmissible appeal that should have been directed to the relevant academic authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Inadmissible Appeal Regarding University Grant Re-examination: The court dismissed the request because it sought an order compelling the administration to re-examine the situation rather than requesting the annulment of a decision or a monetary award, meaning the petition was not a permissible form of conclusion under administrative law and constituted an inadmissible appeal that should have been directed to the relevant academic authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif procédure de contrôle des aides contrôle restreint recours contre décision de renvoi réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance to the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the court to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, demande au tribunal de réexaminer sa demande de bourse universitaire au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Il soutient que cette décision n'a pas pris en compte le jugement le plaçant pour deux ans en assistance éducative sous la tutelle des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle, du fait de son omission à joindre cette décision au dépôt de sa demande de bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant au tribunal de procéder au réexamen de sa situation, M. B ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au recteur de l'Académie de Nancy-Metz. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 11 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.