Withdrawal of Main Claim with Rejection of Ancillary Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the Minister of the Interior to credit three points to his driving license following the ministry's implicit refusal, and also requested reimbursement for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their main claim but maintained the request for costs. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the main claim as requested but, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the ancillary claim for the reimbursement of legal costs under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Main Claim with Rejection of Ancillary Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their main claim but maintained the request for costs. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the main claim as requested but, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the ancillary claim for the reimbursement of legal costs under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledges the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President to issue an order regarding the withdrawal of the appeal.
Cited in the operative part when rejecting the appellant's request for costs.
The court rejects the claims made by M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Crecy, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer 3 points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, mais maintenir sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. A a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.