Legislator Jurisprudence & Législation
2301288 Généré par l'IA

Judicial Appeal Against Refusal to Recognize Work-Related Pathology Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2301288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a hospital director's decision from January 12, 2022, which refused to recognize a pathology as work-related and instead placed the individual on ordinary sick leave, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal deadline; the initial decision provided notice of appeal rights, and the subsequent administrative appeal, filed on March 18, 2022, resulted in an implicit rejection on May 22, 2022, meaning the judicial appeal filed on April 11, 2023, was untimely under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Appeal Against Refusal to Recognize Work-Related Pathology Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal deadline; the initial decision provided notice of appeal rights, and the subsequent administrative appeal, filed on March 18, 2022, resulted in an implicit rejection on May 22, 2022, meaning the judicial appeal filed on April 11, 2023, was untimely under the relevant procedural codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure congé de maladie prétention légale congé tardif décisions en matière médicale annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the rejection of the application on its merits (in this case, due to inadmissibility).

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this procedural rule to reject the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Anav-Arlaud, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et l'a placée en congé pour maladie ordinaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Mme A épouse C conteste la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, après avis de la commission de réforme réunie le 4 janvier 2022, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et l'a placée en congé pour maladie ordinaire. Cette décision du 12 janvier 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Mme A épouse C a saisi l'administration hospitalière d'un recours préalable daté du 18 mars 2022, reçu le 22 mars 2022, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 22 mai 2022. A compter de cette dernière date, Mme A épouse C disposait d'un délai de deux mois pour former un recours juridictionnel contre cette décision implicite de rejet dès lors, d'une part, que sa demande ne rentre dans aucun des cas pour lesquels l'article R. 421-3 du code de justice administrative prévoit que le demandeur n'est forclos qu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet, d'autre part, que les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse C, enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2023, a ainsi été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois ayant couru à compter du 22 mai 2022.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance de Mme A épouse C est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301288 de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.

Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.