Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectural order mandating her departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing that the measure constituted a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term residence in the territory, completion of her education there, and marriage to a French national. The court found that the order was disproportionate to her situation, especially considering a previous similar order had been suspended, thus satisfying the grave and manifestly unlawful interference criterion, and the imminent threat of expulsion established the requisite urgency; consequently, the court suspended the expulsion and return ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and condemned the State to pay the litigant €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found that the order was disproportionate to her situation, especially considering a previous similar order had been suspended, thus satisfying the grave and manifestly unlawful interference criterion, and the imminent threat of expulsion established the requisite urgency; consequently, the court suspended the expulsion and return ban, ordered the prefect to issue a provisional residence permit, and condemned the State to pay the litigant €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the core decision to suspend the execution of the prefect's order, based on the findings under Article L. 521-2 CJA.
This is the substantive legal basis cited in the request and used by the judge to order the necessary measures to safeguard a fundamental freedom.
This article implements the consequential order to compel the prefect to issue a provisional residence permit.
Cited in Article 3, this provision is applied to order the State to pay the applicant's legal costs.
This article orders the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant, based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2023 à 10 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que Mme A, ressortissante comorienne née le 11 avril 1997, réside à Mayotte depuis qu'elle y est arrivée à l'âge de 5 ans, qu'elle y a suivi toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat obtenu en 2016 et que ses attaches familiales se situent indiscutablement à Mayotte, où elle mène sa vie conjugale auprès d'un ressortissant français épousé en 2019. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Au demeurant, une précédente OQTF a déjà été suspendue pour le même motif par ordonnance du 15 avril 2022.
3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mars 2023 faisant obligation à Mme B A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B A.
Article 3 ; L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2013.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2301288