Applicant's Dissatisfaction with Provisional Isolation Not Grounds for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the director of a detention center placing them in provisional isolation for up to five days following the discovery of three large holes in their cell wall, arguing only that they felt unwell in isolation and wished to resume normal activities like work, school, and mass. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant’s arguments amounted only to personal dissatisfaction with the isolation, failing to contest the legality of the measure taken due to the security breach, and thus presented no operative grounds for annulment, especially given that the underlying five-day administrative measure had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Dissatisfaction with Provisional Isolation Not Grounds for Annulment: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant’s arguments amounted only to personal dissatisfaction with the isolation, failing to contest the legality of the measure taken due to the security breach, and thus presented no operative grounds for annulment, especially given that the underlying five-day administrative measure had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the explicit provision allowing the rejection of requests lacking viable legal arguments after the deadline for supplementary submissions.
This article formally implements the rejection of Mr. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 et régularisée le 12 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bourges l'a placé à compter de cette date à l'isolement provisoire pour une durée ne pouvant excéder cinq jours.
Il soutient que :
- il veut retourner dans une cellule " normale " afin de continuer à travailler et à aller à l'école et à la messe ;
- il ne peut pas rester à l'isolement où il ne se sent pas bien ;
- il souhaite poursuivre sa peine tranquillement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 22 mars 2023, le directeur de la maison d'arrêt de Bourges a placé M. A à l'isolement provisoire, à compter du jour même, pour une durée ne pouvant pas excéder cinq jours, dès lors qu'au cours de la fouille de sa cellule, trois immenses trous ont été découverts dans l'un des murs.
3. Pour contester cette décision qui, au demeurant, constitue une mesure conservatoire dont l'exécution a pris fin au plus tard le 26 mars 2023 et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une prolongation, M. A se borne à soutenir qu'il ne se sent pas bien à l'isolement et qu'il souhaite retourner en cellule " normale " afin de continuer à travailler et à aller à l'école et à la messe. Ainsi, la requête, qui se limite à expliquer les raisons personnelles pour lesquelles le requérant estime ne pas pouvoir rester à l'isolement, sans toutefois contester le bien-fondé de la mesure prononcée à son encontre, ne contient l'exposé d'aucun moyen opérant susceptible de venir au soutien de sa demande.
4. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, est expiré. M. A n'ayant pas, dans ce délai, régularisé sa requête par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 30 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.