Legislator Jurisprudence & Législation
2301287 Généré par l'IA

Procurement Challenge Regarding Irregular Technical Scoring Neutralizing Price Weight

Numéro de cause 2301287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged the procurement procedure for an IT service management lot, arguing its rejection was due to an irregular scoring method that improperly neutralized the weight of the price criterion, as the technical evaluation only allowed scores of 0, 1, or 2 for sub-criteria. The court found that limiting the technical sub-criteria scores to only 0, 1, or 2, where a "pertinent" methodology (score 1) was rated half as well as a "very pertinent" one (score 2), gave excessive weight to technical aspects, undermining the price criterion which was theoretically weighted at 50%, thus establishing an irregularity that justified annulling the procedure and ordering the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 551-2, L. 551-1, Article 2; Procurement Challenge Regarding Irregular Technical Scoring Neutralizing Price Weight: The court found that limiting the technical sub-criteria scores to only 0, 1, or 2, where a "pertinent" methodology (score 1) was rated half as well as a "very pertinent" one (score 2), gave excessive weight to technical aspects, undermining the price criterion which was theoretically weighted at 50%, thus establishing an irregularity that justified annulling the procedure and ordering the State to pay litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
prix coûtant commandement de payer déroulement des procédures de passation accord de soumission contrat informatique frais d'acquisition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-1 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 octobre et 2 novembre 2023, la société Stor Systèmes, représentée par Me Sandberg, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the procurement procedure, which is the main ground for the ruling based on the identified illegality.
L. 551-2
Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning for the annulment (Article 1) is founded on the court's power to annul decisions related to contract award under this provision, as outlined in consideration 1.
L. 551-1
This provision establishes the basis for the pre-contractual summary proceeding (référé précontractuel) used to address the alleged breach of procurement obligations.
Article 2
This article orders the State to pay legal costs to Stor Systèmes.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to Stor Systèmes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the procurement procedure, which is the main ground for the ruling based on the identified illegality.

L. 551-2

Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning for the annulment (Article 1) is founded on the court's power to annul decisions related to contract award under this provision, as outlined in consideration 1.

L. 551-1

This provision establishes the basis for the pre-contractual summary proceeding (référé précontractuel) used to address the alleged breach of procurement obligations.

Article 2

This article orders the State to pay legal costs to Stor Systèmes.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to Stor Systèmes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 octobre et 2 novembre 2023, la société Stor Systèmes, représentée par Me Sandberg, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation menée par la DEAL de La Réunion pour le lot 2 " infogérance " du marché de " fourniture des matériels et logiciels, installation, prestations de migration des serveurs physiques sur la nouvelle architecture, ré-adressage du réseau local, support et maintenance de la nouvelle architecture, ainsi que son infogérance " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Stor Systèmes soutient que :

- son offre, présentée au nom du groupement constitué avec Athéo Ingénierie, a été rejetée en raison de la note 1 attribuée pour le sous-critère technique ;

- la méthode de notation ayant consisté à appliquer les seules notes 0, 1 et 2 au titre de ce sous-critère est irrégulière dès lors qu'elle conduit à neutraliser dans une large mesure le critère du prix et ne permet pas de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ;

- en lui attribuant la note 1 au lieu de la note 2 pour ce sous-critère, l'acheteur a dénaturé son offre et commis une erreur manifeste d'appréciation.

- les manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence ainsi commis par l'acheteur ont été de nature à la léser.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par la société Star Systèmes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2019 à 10 heures 30 :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Sandberg, avocate, et de M. B, gérant, pour la société Stor Systèmes, qui confirment les conclusions et moyens du référé précontractuel ;

- les observations de Mme C et de M. A, pour le préfet de La Réunion, qui confirment les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Aux termes de l'article L. 551-10 : " Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".

2. Afin de moderniser et optimiser l'infrastructure informatique de la cellule de veille hydrologique de La Réunion, la DEAL a engagé une procédure de passation pour un marché de " fourniture des matériels et logiciels, installation, prestations de migration des serveurs physiques sur la nouvelle architecture, ré-adressage du réseau local, support et maintenance de la nouvelle architecture, ainsi que son infogérance ", composé de deux lots dont le lot 2 " infogérance ". Le groupement Athéo Ingénierie / Stor Systèmes, candidat pour ce lot 2, a été informé le 3 octobre 2023 du rejet de son offre. Par la présente requête, la société Stor Systèmes exprime son désaccord à l'égard de la notation effectuée au titre du sous-critère technique CQ2 " méthodologie de l'infogérance, qui s'est avérée déterminante, et demande au juge des référés précontractuels d'annuler cette procédure.

3. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

4. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation prévoyait deux critères d'appréciation, le prix et la valeur technique, chacun étant pondérés à 50 %, et que trois sous-critères d'égale valeur étaient définis pour l'appréciation de la valeur technique, le sous-critère CQ1 " justification de projets similaires sur les 5 dernières années ", le sous-critère CQ2 " méthodologie de l'infogérance " et le sous-critère CQ3 " performance de la garantie de temps de rétablissement ". Il était précisé que trois notes étaient possibles pour chaque sous-critère, à savoir 0, 1 et 2, ces notes correspondant, pour le sous-critère 2, à la note 0 en cas de " méthodologie peu pertinente ", à 1 en cas de " méthodologie pertinente " et à 2 en cas de " méthodologie très pertinente ". Faisant application de ces critères et de cette méthode de notation, l'acheteur a attribué au groupement Athéo Ingénierie / Stor Systèmes, dont l'offre était nettement plus avantageuse au niveau du prix (87 071 euros, contre 97 650 euros pour l'offre de l'attributaire), la note 2 pour les sous-critères CQ1 et CQ3, mais seulement la note 1 pour le sous-critère CQ2, tandis que l'offre de l'attributaire était notée 2 pour les trois sous-critères. En prévoyant, par l'effet d'une grille de notation limitée à trois notes possibles pour les sous-critères techniques, qu'une offre comportant une méthodologie pertinente serait nécessairement notée à un niveau très inférieur - la moitié - à la note appliquée à une offre comportant une méthodologie très pertinente, l'acheteur a retenu une méthode de notation ayant pour effet de donner un poids excessif aux sous-critères techniques et de priver de sa portée l'un des critères essentiels, à savoir le prix, théoriquement pris en compte à 50 %. Dès lors, la société Stor Systèmes est fondée à soutenir que son éviction résulte de la mise en œuvre d'une méthode de notation irrégulière.

5. Etant lésée par le manquement qu'elle invoque, la société Stor Systèmes est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation menée par la DEAL de La Réunion pour le lot 2 du marché susmentionné.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société Stor Systèmes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : La procédure de passation menée par la DEAL de La Réunion pour le lot 2 du marché de " fourniture des matériels et logiciels, installation, prestations de migration des serveurs physiques sur la nouvelle architecture, ré-adressage du réseau local, support et maintenance de la nouvelle architecture, ainsi que son infogérance " est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Stor Systèmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stor Systèmes, au préfet de La Réunion et à la société Alto Engineering.

Fait à Saint-Denis le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE