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2301287 Généré par l'IA

Association v. Rectoral Circular Annulment Request Dismissal

Numéro de cause 2301287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought urgent relief from the administrative judge to annul specific technology-related paragraphs within a rectoral circular dated January 24, 2023, and requested costs. The court ruled that the judge presiding over summary proceedings (référé) does not have the authority to order the annulment of administrative decisions, as their role is limited to provisional measures like suspension or safeguarding fundamental rights under specific conditions outlined in the Code of Administrative Justice. Since the request exclusively sought annulment, failed to specify the legal basis for the urgent application, and did not allege any urgency, the court dismissed the association's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC est rejetée; Association v. Rectoral Circular Annulment Request Dismissal: The court ruled that the judge presiding over summary proceedings (référé) does not have the authority to order the annulment of administrative decisions, as their role is limited to provisional measures like suspension or safeguarding fundamental rights under specific conditions outlined in the Code of Administrative Justice. Since the request exclusively sought annulment, failed to specify the legal basis for the urgent application, and did not allege any urgency, the court dismissed the association's request.

Mots-clés

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circulaire administrative procédure en annulation procédures connexes suspension provisoire annulation de la décision administrative congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the judge in summary proceedings (référé) cannot rule on annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, l'association PAGESTEC demande au juge des référés :

1°) d'annuler les paragraphes concernant la technologie (matière et professeurs) de la circulaire de la rectrice de l'académie de Grenoble du 24 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ",

2. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant en urgence d'annuler des décisions administratives. Si la requête présentée par l'association PAGESTEC porte en intitulé " référé-suspension ", elle tend exclusivement à l'annulation de paragraphes d'une circulaire de la rectrice de l'académie de Grenoble. En outre, elle ne précise pas les dispositions sur lesquelles elle est fondée et l'association n'allègue pas d'une urgence à statuer sur cette requête. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PAGESTEC.

Fait à Grenoble, le 7 mars 2023.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.