Legislator Jurisprudence & Législation
2301286 Généré par l'IA

Judicial Review of Solitary Confinement Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a director's decision placing him in provisional solitary confinement for up to five days, following the discovery of three large holes in his cell wall. The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, rejected the request because the applicant failed to provide any legal grounds or supporting facts within the expired period for judicial appeal, rendering the claim manifestly unsubstantiated and incapable of assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Solitary Confinement Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal: The court, relying on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, rejected the request because the applicant failed to provide any legal grounds or supporting facts within the expired period for judicial appeal, rendering the claim manifestly unsubstantiated and incapable of assessment.

Mots-clés

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mise au secret contrôle juridictionnel motif de révision moyens tardifs recours contre décision de renvoi contrôle de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the claims lacked the necessary precision to assess their merits.

Article 1er

This article formally enacts the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bourges l'a placé à compter de cette date à l'isolement provisoire pour une durée ne pouvant excéder cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bourges l'a placé à l'isolement provisoire, à compter du jour même, pour une durée ne pouvant pas excéder cinq jours, après que trois immenses trous ont été découverts dans l'un des murs de sa cellule d'hébergement au cours d'une fouille. Toutefois, le requérant n'assortit sa requête d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, étant expiré et M. A n'ayant pas, dans ce délai, invoqué de moyens, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 30 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.