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2301286 Généré par l'IA

Refusal of Energy Non-Payment Assistance Due to Inoperative Claim

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing energy non-payment assistance under the housing solidarity fund, arguing their inability to pay was compounded by the erasure of debts following the acceptance of their over-indebtedness file. The Administrative Tribunal rejected the request because the initial filing was insufficiently motivated, merely asserting the inability to pay and debt erasure without supporting details; despite being formally invited to regularize the claim pursuant to social litigation procedures, the litigant failed to provide the required specifics or documentation, leading the court to dismiss the case based on the grounds that the arguments were inoperative or manifestly lacking the precision necessary to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Energy Non-Payment Assistance Due to Inoperative Claim: The Administrative Tribunal rejected the request because the initial filing was insufficiently motivated, merely asserting the inability to pay and debt erasure without supporting details; despite being formally invited to regularize the claim pursuant to social litigation procedures, the litigant failed to provide the required specifics or documentation, leading the court to dismiss the case based on the grounds that the arguments were inoperative or manifestly lacking the precision necessary to assess their merits.

Mots-clés

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paiement de la dette assistance publique production de créance soustraction d'énergie droit à l'assistance judiciaire défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests whose arguments are inoperative or manifestly lacking the necessary precision to assess their merit.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court cited this article in relation to the procedure for allowing the applicant to remedy the insufficiency of the supporting arguments before the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une aide à l'impayé d'énergie au titre du fonds de solidarité pour le logement.

Il soutient qu'il ne peut payer la somme et que les dettes sont effacées à la suite de l'acceptation de son dossier de surendettement

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de M. A, qui se borne à indiquer sans aucune précision ni justificatif qu'il ne peut payer la somme et que les dettes sont effacées à la suite de l'acceptation de son dossier de surendettement, est insuffisamment motivée. M. A a été invité à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 13 juin 2023, dont il a été accusé réception au plus tard le 19 juin 2023. Toutefois, M. A n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH