Association v. Rector: Withdrawal of Claim Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of specific technology-related paragraphs within a rector's circular from January 2023 and requested an award of costs, but after the court invited the association, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims due to doubts about its continued interest, the association failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the association must be deemed to have withdrawn its entire claim, and therefore gave notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Rector: Withdrawal of Claim Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims due to doubts about its continued interest, the association failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the association must be deemed to have withdrawn its entire claim, and therefore gave notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis allowing the President of the judging panel to issue an order accepting a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, l'association Pagestec demande au tribunal :
1) d'annuler les paragraphes concernant la technologie (matière et professeurs) de la circulaire de la rectrice de l'académie de Grenoble du 22 janvier 2023 ;
2) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Grenoble une somme de 800 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 29 février 2024 à l'association Pagestec, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 février 2024, l'association Pagestec n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Pagestec.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pagestec, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 29 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.