Petitioner vs. Prefect: Residence Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing the existing online and postal methods for securing an appointment were ineffective. The court found the request for provisional legal aid moot because the petitioner had already been granted full legal aid; furthermore, the court determined the injunction request was also moot as the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to process the residence permit application, leading to an order stating there was no need to rule on the provisional aid and injunction claims, and a rejection of the remaining claims concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Prefect: Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court found the request for provisional legal aid moot because the petitioner had already been granted full legal aid; furthermore, the court determined the injunction request was also moot as the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to process the residence permit application, leading to an order stating there was no need to rule on the provisional aid and injunction claims, and a rejection of the remaining claims concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the request for provisional legal aid became moot because the applicant was already granted total legal aid.
Cited as the basis for the judge's authority to issue an order finding no need to rule on the request.
Cited in the reasoning for the court's decision not to award costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref et dans le mois de juillet 2023, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Par une décision du 9 janvier 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 17 octobre 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Pour le Président, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER