Legislator Jurisprudence & Législation
2301286 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Family Benefits Overpayment Dispute

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their appeal against an overpayment of family benefits totaling €7,591.46 spanning from September 2019 to March 2022. The Administrative Court determined that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization which vest competence for general social security litigation, including family benefits, in the specialized judicial tribunals. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial tribunal, as mandated by procedural rules governing jurisdictional transfers between judicial and administrative orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1; Jurisdictional Transfer of Family Benefits Overpayment Dispute: The Administrative Court determined that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization which vest competence for general social security litigation, including family benefits, in the specialized judicial tribunals. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial tribunal, as mandated by procedural rules governing jurisdictional transfers between judicial and administrative orders.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale décisions incidentes transferts sociaux perception indue d'indemnités de chômage règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the operative part to justify the transmission of the case file to the competent judicial court.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Cited alongside Article 32 of the Decree of 27 February 2015 to determine the jurisdiction to which the case is being transmitted.

Article 1

This article in the dispositive orders the transmission of the case file to the Tribunal Judiciaire de Lille.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par

Me Gilliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours à l'encontre d'un indu de prestations familiales sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022 d'un montant de 7 591, 46 euros ;

2°) de mettre à la charge du département du Nord les entiers dépens de l'instance.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ". L'article L. 512-1 dudit code dispose que : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre () ". En outre, l'article L. 531-1 de ce code prévoit que : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption () ; 2° Une allocation de base () visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

6. Mme B, qui réside à Cousolre, demande l'annulation de la décision du

22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours à l'encontre d'un indu de prestations familiales sur la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2022, d'un montant de 7 591, 46 euros. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille le dossier de la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal judiciaire de Lille et à Me Gilliard .

Fait à Lille, le 19 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,