Legislator Jurisprudence & Législation
2301286 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Exemption Denial

Numéro de cause 2301286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of the 2022 property tax assessed on their building in Dieppe, arguing for an exemption based on being over 75 years old on January 1st of the tax year, which was factually disproven by the taxpayer's stated birth date showing they were under the qualifying age. Furthermore, the court found that any alternative claim for discretionary remission was equally baseless, as the accompanying claims regarding financial hardship, receipt of a mobility inclusion card, and being just over the age threshold shortly after January 1st lacked the necessary supporting documentation regarding actual household income and detailed expenditures to substantiate the request, leading the court to dismiss the application via an order based on having grounds manifestly incapable of supporting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1391 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayer Property Tax Exemption Denial: Furthermore, the court found that any alternative claim for discretionary remission was equally baseless, as the accompanying claims regarding financial hardship, receipt of a mobility inclusion card, and being just over the age threshold shortly after January 1st lacked the necessary supporting documentation regarding actual household income and detailed expenditures to substantiate the request, leading the court to dismiss the application via an order based on having grounds manifestly incapable of supporting the claim.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier défaillance du contribuable revenu déterminant propriété immobilière décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request because the means presented were manifestly incapable of supporting the claim.

Art. 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Dieppe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. En premier lieu, pour contester la taxe foncière due au titre de l'année 2022 à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire à Dieppe (commune associée de Neuville-lès-Dieppe), M. B indique lui-même qu'il est né le 4 janvier 1948 et n'avait pas atteint l'âge de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, le premier moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 1391 du code général des impôts qui prévoient une exonération de taxe foncière à la condition que les redevables soient âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, M. B s'est en réalité borné à solliciter une exonération de taxe foncière. A supposer néanmoins qu'il ait entendu également demander la remise gracieuse de l'imposition en litige que l'administration aurait implicitement refusée, il se borne à se prévaloir de son revenu fiscal de référence, de la détention d'une carte mobilité inclusion, du fait qu'il a atteint l'âge de soixante-quinze ans quelques jours seulement après le 1er janvier 2022 et à faire état " d'une situation financière des plus précaire ". En l'absence de justifications quant aux ressources réelles de son foyer et à défaut, surtout, de toute précision et justification des charges de ce foyer, l'autre moyen de la requête est, à l'instar du premier, assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 15 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2301286