Foreign National v. Administrative Tribunal (Article 8 Deportation Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring his departure from the territory and barring his return for one year, alleging a serious and manifestly illegal violation of his fundamental right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the application because the justifications provided regarding the existence and intensity of the asserted family attachments, specifically the presence of a half-sibling legally residing there, were too vague and unsubstantiated to support the claim that the invoked human rights arguments should prevail, thus leading to the summary dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Tribunal (Article 8 Deportation Suspension): The administrative tribunal rejected the application because the justifications provided regarding the existence and intensity of the asserted family attachments, specifically the presence of a half-sibling legally residing there, were too vague and unsubstantiated to support the claim that the invoked human rights arguments should prevail, thus leading to the summary dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part (Article 1) as the procedural basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 12 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, M. A, ressortissant comorien né en 1998, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, notamment la présence de son demi-frère, en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits quant à la consistance et l'intensité de ses attaches familiales sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.